Mis à jour le 1er août 2024.
Règlement conforme au décret du 23 octobre 1991.
Article
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et
R 6352-1 à R 6352-15 du Code du travail
Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires, et ce, pour la durée de la formation suivie.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Article
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total
de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. À cet effet, les consignes
générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être
strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.
DISCIPLINE GÉNÉRALE
Article
Il est formellement interdit aux stagiaires :
- d’entrer dans l’établissement en état d’ivresse,
- d’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux,
- de quitter le stage sans motif,
- d’emporter aucun objet sans autorisation écrite,
- de diffuser la propriété intellectuelle de l’organisme de formation.
Engagements du stagiaire
Article
Le stagiaire s’engage à :
- Être à l’heure pour les formations.
- Pour les formations en présentiel : arrivé 5 min en avance dans les locaux afin de s’installer dans la salle avant l’horaire de début.
- Pour les formations en visioconférence : vérifier en amont la configuration et le débit de son ordinateur (faire un test de connexion). Et se connecter 5 min en avance, pour s’assurer des réglages de sa connexion (vidéo, son et débit).
- Respecter la durée des pauses.
- Répondre à tous les sondages, tests, formulaires qui lui seront envoyés, avant, pendant, à la fin et après la formation.
SANCTIONS
Article
Tout agissement considéré comme fautif par le directeur de l’organisme de formation ou son
représentant pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des
sanctions ci-après par ordre d’importance :
- avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ou par son représentant ;
- blâme,
- exclusion définitive de la formation (sans remboursement des frais de formation).
GARANTIES DISCIPLINAIRES
Article
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même
temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Article
Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une
sanction, il convoque le stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à
l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de
l’entretien, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n’a
pas d’incidence immédiate ou non sur la présence du stagiaire pour la suite de la formation.
Article
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou
salarié de l’organisme. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté.
Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire, dont on recueille les
explications.
Article
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas
échéant, après la transmission de l’avis de la Commission de discipline.
Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre remise contre
décharge ou d’une lettre recommandée.
Article
Lorsqu’un agissement considéré comme fautif a rendu indispensable une mesure conservatoire
d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut
être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et
éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien et mis en mesure d’être entendu par la
commission de discipline.
Article
Le directeur de l’organisme de formation informe l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire
prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise.
REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES
Article
Pour chacun des stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à l’élection
d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours.
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à participer à une action de
formation professionnelle.
Article
Le directeur de l’organisme de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de
formation, au plus tôt 20 heures, au plus tard 40 heures après le début du stage.
Lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée, il dresse un PV de carence qu’il transmet
au préfet de région territorialement compétent.
Article
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour
quelque cause que ce soit de participer au stage.
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est
procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12.
Article
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie
des stagiaires dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou
collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du
règlement intérieur.
Article
En ce qui concerne les dossiers de rémunération, le stagiaire est responsable des éléments et
documents remis au Centre, il doit justifier l’authenticité sous sa propre responsabilité.
PUBLICITÉ DU RÈGLEMENT
Article
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant toute inscription définitive).